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National Human Rights Commission

Legislation

LA LOI DE 1998 SUR LA PROTECTION DES DROITS HUMAINS

La Loi No. 19 de 1998


Je donne mon assentiment

18 décembre 1998 C. Uteem
Président de la République

DISPOSITION DES SECTIONS

SECTION

1. Intitulé abrégé
2. Interprétation
3. Constitution et composition
4. Les fonctions
5. Le personnel
6. Les pouvoirs et les tâches de la Commission
7. Enquêtes
8. La protection des témoins
9. Résultat préjudiciable
10. Mesures prises en toute bonne foi
11. Rapport annuel
12. Moyens de fonctionnement
13. Infractions
14. Compétence du Magistrat
15. Règlements

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LOI 19 de 1998

La mise en place d’une Commission Nationale des Droits Humains,
pour une meilleure protection des droits humains, pour améliorer les enquêtes
concernant les plaintes contre les membres de la force policière,
et pour toute affaire pertinente

VOTEE par le Parlement de Maurice, comme suit :

1. Intitulé abrégé

Cette Loi sera appelée La Loi de 1998 sur la Protection des Droits Humains.

2. Interprétation

Dans cette Loi –
Commission’ signifie la Commission Nationale des Droits Humains établie sous l’article 3 ;

Droits Humains’ signifient n’importe quel droit ou liberté auxquels référence est faite au Chapitre II de la Constitution ;

membre’-
(a) signifie un membre de la Commission ;
(b) inclut le Président ;

Ministre’ signifie le Ministre à qui la responsabilité du sujet des Droits Humains a été conférée ;

Organisme public’ signifie-

(a) un Ministère ou un département gouvernemental ;

(b) Une collectivité locale ;

(c) Une société ou association fondée sous une loi spéciale du Parlement ;

(d) N’importe quelle compagnie, association ou autre organisme où le gouvernement ou un représentant du gouvernement, en détenant des actions ou d’autres investissements financiers ou de n’importe quelle autre façon, est en position d’influencer la politique ou les décisions.

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3. Constitution et Composition

(1) Il est institué une Commission Nationale des Droits Humains, qui sera composée d’un Président et de trois autres membres.

(2) Le Président est une personne qui a été juge de la Cour suprême.

(3) Les autres membres de la Commission sont :

(a) Une personne qui a été juge ou qui est avocat depuis plus de dix ans ; et

(b) deux autres personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine des droits humains.

(4) Le Président et les autres membres sont nommément désignés par le Président de la République, sur le conseil du Premier Ministre.

(5) Chaque membre sera nommé pour un mandat de 4 ans ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 70 ans.

(6) Sous réserve du paragraphe (5), un membre sera éligible pour un deuxième mandat de 4 ans.

(7) Le Président de la République, sur le conseil du Premier Ministre, peut révoquer n’importe quel membre pour incapacité d’assumer ses fonctions, qu’il s’agisse d’une infirmité physique ou mentale, ou d’une défaillance professionnelle.

(8) Au cas où le poste du Président serait déclaré vacant suite à un décès, une démission ou pour d’autres raisons, le Président de la République peut autoriser un autre membre à agir en tant que Président.

(9) Quand le Président est absent ou en congé, le Président de la République peut autoriser un autre membre à remplir les fonctions du Président jusqu’au jour où le Président reprend ses fonctions.

(10) Aucun membre n’entrera en fonction sans avoir prêté serment devant le Président de la République comme stipulé dans la cédule.

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4. Les Fonctions de la Commission

Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sans préjudice à la juridiction des Cours de justice et des pouvoirs conférés au Directeur des Poursuites Publiques ou aux Commissions de Service de Recrutement :

(a) Enquêter sur n’importe quelle plainte écrite alléguant une violation des droits humains par une personne, agissant en vertu de n’importe quelle fonction publique;

(b) Enquêter sur n’importe quelle plainte écrite contre un acte ou une négligence d’un membre de la force policière, autre qu’un acte ou une négligence qui fait l’objet d’une enquête de l’Ombudsman (le médiateur de la République);

(c) Enquêter sur une affaire de son propre chef, dans les cas prévus sous les paragraphes (a) ou (b);

(d) Visiter n’importe quel poste de Police, n’importe quelle prison ou d’autres lieux de détention tombant sous le contrôle de l’Etat pour examiner les conditions de détention et les traitements accordés aux déténus;

(e) Revoir les garanties pourvues sous n’importe quel décret pour la protection des droits humains ;

(f) Revoir les facteurs et les difficultés qui empêchent la pleine jouissance des droits humains ;

(g) Exercer telles autres fonctions qu’elle considère être favorables à la promotion et à la protection des droits humains.

(2) (a) La Commission n’enquêtera sur aucune affaire datant de 2 ans.

(b) La Commission n’aura pas juridiction sur les officiers et les autorités spécifiés dans le paragraphe 2 de l’article 97 de la Constitution.

(3) La Commission tentera, en premier lieu, de résoudre une plainte par une procédure conciliatoire.

(4) Si la voie conciliatoire n’a pas réussi après enquête,-
(a) où l’enquête révèle une violation des droits humains ou de négligence dans la prévention de telle violation, la Commission référera l’affaire -

(i) au Directeur de Poursuites Publiques (Procureur Général), s’il paraît qu’une infraction à la loi ait pu être commise ;

(ii) à la Commission de Service Recrutement appropriée, s’il paraît que les procédures disciplinaires sont nécessaires;

(iii)au Directeur Général de l’organisme public concerné.

(b) La Commission peut recommander l’octroi d’une telle compensation au plaignant ou à toute autre personne que la Commission juge appropriée.

(c) La Commission informera le plaignant, s’il y a lieu, de toute mesure prise.

(5) La Commission, au terme de l’enquête, soumettra son avis et ses recommandations au Ministre qui fera savoir à la Commission les suites à ces recommandations.

(6) (a) Dans un cas où une personne loge une plainte écrite à la police contre une action ou une omission d’un autre policier, le Commissaire de Police , -

(i) soumettra au Secrétaire de la Commission une copie de la plainte ; et

(ii) informera la Commission des mesures criminelles ou disciplinaires prises ou qui seront prises en fonction de la plainte.

(b) La Commission peut demander au Commissaire de Police de lui fournir des informations supplémentaires si cela lui semble nécessaire.

(c) Au cas où la Commission est informée qu’aucune mesure criminelle ou disciplinaire n’est envisagée, elle pourra enquêter sur l’affaire en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés sous la Loi présente.

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5. Le Personnel de la Commission

(1) Le Secrétaire du Cabinet mettra à la disposition de la Commission un officier du rang de Principal Assistant Secretary (Adjoint au chef de cabinet) qui sera le secrétaire de la Commission et aussi d’autres officiers administratifs ou autres selon les besoins de la Commission.

(2) Le Secrétaire de la Commission sera l’administrateur principal de la Commission et exercera les pouvoirs les fonctions administratives que la Commission lui déléguera.


6. Les pouvoirs et les tâches de la Commission

(1) La Commission peut, -

(a) convoquer des témoins et les interroger sous serment ;

(b) réclamer la production de n’importe quel document ou autre pièce à conviction ;

(c) obtenir des informations, des dossiers ou d’autres comptes rendus, si nécessaire suite à un ordre du juge en référé.

(2) Un officier de la Commission, spécialement autorisé par le Président peut, suite à un mandat émis par la Commission, entrer dans un bâtiment ou autre lieu où la Commission a des raisons de croire que tel document ou telle autre pièce à conviction pourrait être trouvée, et peut saisir le document ou la pièce à conviction ou en faire des extraits ou des copies.

(3) Tout ordre, autorisation, mandat ou décision de la Commission sera authentifié par le Secrétaire de la Commission ou n’importe quel autre officier de la Commission dûment autorisé par le Président de la Commission.

(4) La Commission tiendra ses réunions selon un règlement intérieur, et trois membres constitueront un quorum.

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7. Enquêtes

(1) La Commission peut, pour mener n’importe quelle enquête, utiliser les services d’un policier ou d’un officier public désigné à cet effet par le Commissaire de Police ou le Chef du Service Civil.

(2) L’officier dont les services sont utilisés soumettra un rapport à la Commission dans un délai spécifié par la Commission.


8. Protection des témoins

Nonobstant n’importe quelle loi, mais sujet à l’article 13, aucune déclaration faite par une personne en déposant devant la Commission ou faite par une personne dont les services sont utilisés sous l’article 7 (1), dans les cas où -

(a) une réponse a été donnée à une question posée par la Commission; ou

(b) elle a quelque chose à voir avec le sujet de l’enquête,

ne rendra la personne qui a fait la déclaration passible de n’importe quelle procédure civile ou poursuite criminelle, à moins qu’elle ait fait de faux témoignages dans sa déclaration.

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9. Résultat préjudiciable

(1) Sous réserve du paragraphe (2), si à n’importe quel stade d’une enquête, la Commission–

(a) juge nécessaire d’enquêter sur le comportement d’une personne ; ou
(b) est d’avis que la réputation de la personne pourrait être affectée de manière préjudiciable par l’enquête,
elle donnera à la personne l’occasion d’être entendue au cours de l’enquête et de produire sa défense.

(2) Le paragraphe (1) ne sera pas applicable dans des cas où la crédibilité de la personne est mise en doute.

10. Mesures prises en toute bonne foi

Aucune poursuite ou autres procédures légales ne pourront être entamées contre la Commission ou un membre ou une personne agissant sous les directives de la Commission concernant une mesure prise en toute bonne foi conformément à la présente Loi.

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11. Rapport annuel

(1) La Commission soumettra, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur ses activités durant l’année écoulée au Président de la République et peut, à n’importe quel moment, soumettre un rapport spécial sur un sujet d’importance capitale.

(2) Le Président de la République déposera le rapport de la Commission devant l’Assemblée Nationale dans une période d’un mois à partir de la date de soumission.

12. Moyens de fonctionnement

(1) La Commission soumettra au Ministre, au moins trois mois avant le début de chaque année financière, une estimation de ses dépenses.

(2) Les comptes de la Commission seront vérifiés par le Directeur de l’Audit et n’importe quelle dépense encourue en relation avec cette vérification sera payable par la Commission au Directeur de l’Audit.

(3) Les comptes de la Commission, comme certifié par le Directeur de l’Audit, avec le rapport de l’Audit, seront remis annuellement au Ministre par la Commission et le Ministre déposera le rapport de l’Audit, le plus tôt possible après réception, devant l’Assemblée Nationale.

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13. Infractions

Toute personne qui-

(a) manquerait de se présenter devant la Commission après avoir été dûment convoqué ;

(b) refuserait de prêter serment devant la Commission ou de répondre de manière satisfaisante aux questions posées au cours d’une instance devant la Commission ou de produire n’importe quel document ou autre pièce demandé par la Commission ;

(c) donnerait un faux témoignage délibérément devant la Commission;

(d) à une réunion de la Commission –

(i) insulterait un membre ;

(ii) nuirait à la séance; ou

(e) commettrait un outrage à la Commission, commettra une infraction et sera , après condamnation, passible d’une amende n’excédant pas 10 000 roupies et d’une peine d’emprisonnement pour une période ne dépassant pas un an.

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14. Compétence

Nonobstant-

(a) l’article 114 de la Courts Act (la Loi sur les Cours); et

(b) l’article 72 de la Loi sur la Cour de District et la Cour Intermédiaire (Juridiction Criminelle), un Magistrat de la cour de District a juridiction pour juger les infractions contre la présente Loi.

15. Règlements

(1) Le Ministre peut promulguer des règlements qu’il juge appropriés sous la présente Loi.

(2) Les règlements peuvent stipuler qu’une personne qui les transgresserait commettra une infraction, et sera passible après condamnation d’une amende n’excédant pas 10 000 roupies et à une peine d’emprisonnement pour une période ne dépassant pas un an.

Votée à l’Assemblée Nationale le huit décembre mille neuf cent quatre-vingt dix-huit.

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Last Updated: 03 January, 2012